de la procédure pénale », les sénateurs ont adopté un certain nombre d’articles visant à renforcer l’efficacité de la lutte antiterroriste parmi lesquels la condamnation de la fréquentation de sites qui, aux yeux des autorités, font l’apologie du terrorisme. Les Républicains ont approuvé le vote de ce nouvel entrant dans la liste des délits et la quasi-totalité des députés du groupe a récemment signé un amendement (N° 105) pour demander l’intégration de ce délit au projet de loi pénale.
Décision qui a été validée par les parlementaires réunis au sein de la commission mixte paritaire. L’objectif des 14 élus était de trouver un compromis entre le texte des députés, qui ne souhaitaient pas d’une telle infraction, et celui des sénateurs, qui s’y sont montrés favorables.
Voici la disposition prévue par les parlementaires :
« Art. 421-2-5-1. – Le fait d’extraire, de reproduire et de transmettre intentionnellement des données faisant l’apologie publique d’actes de terrorisme ou provoquant directement à ces actes afin d’entraver, en connaissance de cause, l’efficacité des procédures prévues à l’article 6-1 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique ou à l’article 706-23 du code de procédure pénale est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 € d’amende.
« Art. 421-2-5-2. – Le fait de consulter habituellement un service de communication au public en ligne mettant à disposition des messages, images ou représentations soit provoquant directement à la commission d’actes de terrorisme, soit faisant l’apologie de ces actes lorsque, à cette fin, ce service comporte des images ou représentations montrant la commission de tels actes consistant en des atteintes volontaires à la vie est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 € d’amende.
En clair, pour que de telles lectures soient condamnables, quelques conditions doivent d’abord être remplies, notamment :
- la consultation doit être habituelle ;
- le service de communication en ligne (site dans le cas d’espèce) doit être ouvert au public ;
- le contenu peut provoquer directement à la commission d’actes de terrorisme ou en faire l’apologie en montrant des images ou représentations de la commission de ces actes.
Toutefois, pour échapper à une telle condamnation, la disposition stipule que « le présent article n’est pas applicable lorsque la consultation est effectuée de bonne foi, résulte de l’exercice normal d’une profession ayant pour objet d’informer le public, intervient dans le cadre de recherches scientifiques ou est réalisée afin de servir de preuve en justice ».
Une mesure à laquelle le Sénat n’était pas favorable, estimant que « la consultation des sites djihadistes est déjà l'un des critères constitutifs de l'entreprise individuelle terroriste ».
Pour rappel, le projet de loi sur la réforme pénale doit encore subir un vote définitif par les deux chambres.
Source : Assemblée nationale