
en communiquant ses références au préalable
Depuis 2005, l’ordonnance portant sur les échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et les autorités administratives elles-mêmes a connu plusieurs modifications. En octobre 2015, cette loi a également connu des modifications et stipule désormais que « tout usager, dès lors qu’il s’est identifié auprès d’une autorité administrative, peut adresser par voie électronique à celle-ci une demande, une déclaration, un document ou une information, ou lui répondre par la même voie. Cette autorité administrative est régulièrement saisie et traite la demande, la déclaration, le document ou l’information sans demander à l’usager la confirmation ou la répétition de son envoi sous une autre forme ».
Cette loi est entrée en vigueur sur le territoire français depuis le 7 novembre 2015 uniquement pour l’État est ses établissements publics. Mais à partir du 7 novembre 2016, il sera désormais possible en plus de l’État et ses établissements publics de saisir également par voie électronique ou par téléservice les autorités administratives. Il faut entendre par autorité administrative « les administrations de l’État, les collectivités territoriales, les établissements publics à caractère administratif, les organismes gérant des régimes de protection sociale relevant du code de la sécurité sociale et du code rural ».
Pour aller encore plus loin dans son application, un nouvel amendement a été apporté le 20 octobre dernier dernier afin de mieux définir les modalités d’application de cette loi régissant la saisine des entités étatiques par voie électronique. Dans ses nouvelles dispositions, la loi impose que « pour exercer son droit de saisir une administration par voie électronique, toute personne s’identifie auprès de cette administration dans le respect des modalités d’utilisation des téléservices définies ». « S’il s’agit d’une entreprise, son numéro d’inscription au répertoire des entreprises et de leurs établissements, s’il s’agit d’une association, son numéro d’inscription au répertoire national des associations et, dans les autres cas, ses nom et prénom et ses adresses postale et électronique. Les modalités peuvent également permettre l’utilisation d’un identifiant propre à la personne qui s’adresse à l’administration ou celle d’autres moyens d’identification électronique dès lors que ceux-ci sont acceptés par l’administration ».
Bien entendu, des procédures particulières peuvent entourer cette disposition de communication avec les autorités administratives. « Lorsqu’elle a mis en place un téléservice dédié à l’accomplissement de certaines démarches administratives, une autorité administrative n’est régulièrement saisie par voie électronique que par l’usage de ce téléservice ».
Avec les amendements apportés récemment, l’administration est tenue d’informer « le public des téléservices qu’elle met en place afin que le droit pour celui-ci de saisir l’administration par voie électronique puisse s’exercer. Cette information figure dans les modalités d’utilisation mentionnées au deuxième alinéa de l’article L. 112-9 et peut en outre être portée à la connaissance du public par tout moyen. À défaut d’information sur le ou les téléservices, le public peut saisir l’administration par tout type d’envoi électronique. Les téléservices peuvent prendre la forme d’une téléprocédure ou d’une procédure de saisine électronique, soit par formulaire de contact, soit par une adresse électronique destinée à recevoir les envois du public ».
Par ailleurs, pour certaines procédures administratives, des décrets peuvent annuler l’application cette loi afin de requérir la comparution personnelle de l’usager, notamment pour prévenir les demandes abusives.
Avec cette nouvelle disposition permettant de saisir l’État, ses établissements publics et les autorités administratives, nous espérons que les communications se feront beaucoup plus vite avec une facilitation des démarches administratives pour les usagers. Mais ce qui semble plus certain, c’est que si elle est bien appliquée, elle permettra aussi bien à l’État français qu’aux usagers d’effectuer des économies.
Source : Legifrance
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