Après l’adoption du projet de loi numérique par l’Assemblée nationale en juillet dernier, le sénat a avalisé ce projet ce 29 septembre. À moins que le Conseil constitutionnel ne soit saisi, le texte devra être signé par le président de la République puis publié au Journal officiel sous quinze jours. Pour rappel, voici quelques points forts de ce texte
Dans la protection des droits dans la société numérique, le projet de loi prévoit :
la neutralité du net : qui consiste à garantir l’accès à l’internet ouvert régi par le règlement du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 établissant des mesures relatives à l’accès à un internet ouvert et modifiant la directive concernant le service universel et les droits des utilisateurs au regard des réseaux et services de communications électroniques et le règlement concernant l’itinérance sur les réseaux publics de communications mobiles à l’intérieur de l’Union.
Lorsque l’autorité estime qu’il existe un risque caractérisé qu’un exploitant de réseau ou un fournisseur de services de communications électroniques ne respecte pas à l’échéance prévue initialement ses obligations résultant des dispositions et prescriptions mentionnées au présent I, elle peut mettre en demeure l’exploitant ou le fournisseur de s’y conformer à cette échéance.
la portabilité et la récupération des données : le consommateur dispose en toutes circonstances d’un droit de récupération de l’ensemble de ses données. Cette récupération s’exerce conformément aux conditions prévues à l’article 20 du règlement du Parlement et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive pour les données ayant un caractère personnel.
Sans préjudice des dispositions protégeant le secret en matière commerciale et industrielle et des droits de propriété intellectuelle, tout fournisseur d’un service de communication au public en ligne propose au consommateur une fonctionnalité gratuite permettant la récupération de tous les fichiers mis en ligne par le consommateur. Il doit également disposer de toutes les données résultant de l’utilisation du compte d’utilisateur du consommateur et consultables en ligne par celui-ci, à l’exception de celles ayant fait l’objet d’un enrichissement significatif par le fournisseur en cause. Ces données sont récupérées dans un standard ouvert, aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé.
Loyauté des plateformes et information des consommateurs : le texte rappelle qu’est qualifié de plateforme en ligne toute personne physique ou morale proposant, à titre professionnel, de manière rémunérée ou non, un service de communication au public en ligne reposant sur le classement ou le référencement, au moyen d’algorithmes informatiques, de contenus, de biens ou de services proposés ou mis en ligne par des tiers. Mais il peut également reposer sur la mise en relation de plusieurs parties en vue de la vente d’un bien, de la fourniture d’un service ou de l’échange ou du partage d’un contenu, d’un bien ou d’un service.
Tout opérateur de plateforme en ligne est tenu de délivrer au consommateur une information loyale, claire et transparente sur les conditions générales d’utilisation du service d’intermédiation qu’il propose et sur les modalités de référencement, de classement et de déréférencement des contenus, des biens ou des services auxquels ce service permet d’accéder. Il en va de même pour l’existence d’une relation contractuelle, d’un lien capitalistique ou d’une rémunération à son profit, dès lors qu’ils influencent le classement ou le référencement des contenus, des biens ou des services proposés ou mis en ligne. Sans oublier la qualité de l’annonceur et les droits et obligations des parties en matière civile et fiscale, lorsque des consommateurs sont mis en relation avec des professionnels ou des non-professionnels.
Dans la protection de la vie privée en ligne, le texte prévoit
la protection des données à caractère personnel : sur demande de la personne concernée, le responsable du traitement est tenu d’effacer dans les meilleurs délais les données à caractère personnel qui ont été collectées dans le cadre de l’offre de services de la société de l’information lorsque la personne concernée était mineure au moment de la collecte. Lorsqu’il a transmis les données en cause à un tiers lui-même responsable de traitement, il prend des mesures raisonnables, y compris d’ordre technique, compte tenu des technologies disponibles et des coûts de mise en œuvre, pour informer le tiers qui traite ces données que la personne concernée a demandé l’effacement de tout lien vers celles-ci, ou de toute copie ou de toute reproduction de celles-ci.
En cas de non-exécution de l’effacement des données à caractère personnel ou en cas d’absence de réponse du responsable du traitement dans un délai d’un mois à compter de la demande, la personne concernée peut saisir la Commission nationale de l’informatique et des libertés, qui se prononce sur cette demande dans un délai de trois semaines à compter de la date de réception de la réclamation.
la confidentialité des correspondances électroniques privées : les opérateurs, ainsi que les membres de leur personnel, sont tenus de respecter le secret des correspondances. Le secret couvre le contenu de la correspondance, l’identité des correspondants ainsi que, le cas échéant, l’intitulé du message et les documents joints à la correspondance
Source : projet de loi
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Le , par Stéphane le calme
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